Economique
CREDIT D'IMPOT POUR LES PROFESSIONNELS :
Taxe sur les véhicules de sociétés :
Article 14 de la Loi de Finances 2006 :
I - L'article 1010 du Code Général des Impôts est ainsi modifié :
1° le premier alinéa est ainsi rédigé :
"Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules qu'elles utilisent en France quel que soit l'État dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France, lorsque ces véhicules sont immatriculés dans la catégorie des voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques.";
2° Les a et b sont ainsi rédigés :
a) pour les véhicules ayant fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la même directive et dont la première mise en circulation intervient à compter du 1er juin 2004, et qui n'étaient pas possédés ou utilisés par la société avant le 1er janvier 2006, le tarif applicable est le suivant :
Taux d'émission de dioxyde de carbone (g / km) |
Tarif applicable (euros par gramme) |
Inférieur ou égal à 100 |
2 |
Supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120 |
4 |
Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 140 |
5 |
Supérieur à 140 et inférieur ou égal à 160 |
10 |
Supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200 |
15 |
Supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250 |
17 |
Supérieur à 250 |
19 |
b) Pour les véhicules autres que ceux mentionnés au a, le tarif applicable est le suivant :
Puissance fiscale (en chevaux vapeur) |
Tarif applicable (en euros) |
Inférieur ou égal à 4 |
750 |
De 5 à 7 |
1 400 |
De 8 à 11 |
3 000 |
De 12 à 16 |
3 600 |
Supérieure à 16 |
4 500 |
La taxe n'est toutefois pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire. Le décret institutif (1) fixe les modalités d'assiette de la taxe, ainsi que les cas d'exonération en ce qui concerne les véhicules de fabrication ancienne. La taxe est perçue par voie de timbre dans des conditions fixées par décret (2). Lorsqu'elle est exigible en raison des véhicules pris en location, la taxe est à la charge de la société locataire. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret (2).
(1) Voir les articles 310 C à 310 E de l'annexe II. (2) Voir l'article 406 bis de l'annexe III.
Les véhicules fonctionnant exclusivement ou non au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié sont exonérés de la taxe prévue à l'article 1010. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les véhicules qui fonctionnent alternativement au moyen de supercarburants et de gaz de pétrole liquéfié sont exonérés de la moitié du montant de la taxe prévue à l'article 1010.
3° Dans le cinquième alinéa, les mots : "ainsi que les cas d'exonération en ce qui concerne les véhicules de fabrication ancienne" sont supprimés;
4° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Elle n'est pas déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés. »
II. - Les articles 1599 C à 1599 K et les articles 1599 nonies à 1599 duodecies du code général des impôts sont abrogés.
III. - Le b du V de l'article 1647 du code général des impôts est abrogé.
IV. - Au 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, les mots : « et à la taxe différentielle sur les véhicules à moteur » sont supprimés.
V. - Les dispositions prévues au I s'appliquent aux périodes d'imposition ouvertes à compter du 1er octobre 2005.
VI. - Les dispositions prévues aux II, III et IV s'appliquent pour la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 2006.
VII. - A compter de 2006, le produit de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur perçu en application de l'article 1599 I bis du code général des impôts est affecté au budget général de l'Etat.
Article 15 de la Loi de Finances 2006 :
"I. - Après l'article 1010 A du code général des impôts, il est inséré un article 1010 B ainsi rédigé : « Art. 1010 B. - Le recouvrement et le contrôle de la taxe prévue à l'article 1010 sont assurés selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. « Les réclamations sont instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les dispositions du III de l'article 1649 quater B quater et de l'article 1695 quater ne sont pas applicables. » II. - Les dispositions du I s'appliquent aux périodes d'imposition ouvertes à compter du 1er octobre 2005."
Article 16 de la Loi de Finances 2006 :
I. - Après l'article 1010 du code général des impôts, il est inséré un article 1010-0 A ainsi rédigé : « Art. 1010-0 A. - I. - Sont considérés comme véhicules utilisés par les sociétés au sens de l'article 1010 les véhicules possédés ou pris en location par les salariés d'une société ou ses dirigeants et pour lesquels la société procède au remboursement des frais kilométriques. « II. - Le montant de la taxe sur les véhicules de sociétés afférent aux véhicules mentionnés au I est déterminé par application d'un coefficient, fondé sur le nombre de kilomètres pris en compte pour le remboursement au propriétaire ou à l'utilisateur desdits véhicules durant la période d'imposition, au tarif liquidé en application de l'article 1010 :
Nombre de kilomètres remboursés par la société |
Coefficient applicable au tarif liquidé (en %) |
De 0 à 5 000 |
0 |
De 5 001 à 10 000 |
25 |
De 10 001 à 15 000 |
50 |
De 15 001 à 20 000 |
75 |
Supérieure à 20 000 |
100 |
Ce qu'il faut retenir au sujet de la taxe sur les véhicules de sociétés :
La nouvelle loi modifie le champs d'application de la taxe sur les véhicules de sociétés, pour les périodes d'imposition ouvertes à compter du 1er octobre 2005, en l'élargissant aux véhicules utilisés en France quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés. Elle institue en outre deux nouveaux barèmes pour le calcul de la taxe. Pour les périodes d'imposition ouvertes à compter du 1er octobre 2006, la loi supprime l'exonération de taxe dont bénéficient les véhicules de plus de dix ans d'âge, mais maintient l'exonération totale ou partielle des véhicules propres (GPL, GNV et électriques). A compter du 1er janvier 2006, les véhicules appartenant aux salariés sont obligatoirement soumis à la taxe si le kilométrage parcouru à titre professionnel excède 5 000 kilomètres. Le montant de la taxe s'accroît en fonction de ce kilométrage. Des aménagements sont enfin apportés aux règles qui régissent le contrôle et le recouvrement de cette taxe.
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